Nous entrons de plain-pied dans une période trouble et nauséabonde. La casse organisée de façon sous-jacente depuis des mois, si ce n'est des années, de nos service publics rentre dans une
phase d'extrême fébrilité. Concernant l'éducation nationale, plus particulièrement les classes élémentaires, le législateur a permis le financement par les communes des écoles privées. Sans
demander l'avis des maires concernés, sans se soucier des conséquences financières pour les communes.
Cela revient à mettre en concurrence directe public et privé, alors même que l'école publique a un devoir d'accueil de tous les enfants, sans discrimination, tandis qu'une école privée peut très
facilement "choisir" ses élèves, ne serait-ce que par le biais de la tarification appliquée aux familles. Alors, l'argent des contribuables en plus, c'est pain béni… .
Cela commence avec les écoles privées actuelles, confessionnelles ou non… D'autres écoles privées pourront voir le jour, le "marché" de l'éducation devenant de plus en plus juteux. Pour
l'instant, les écoles confessionnelles sont pour la plupart catholiques. Pourquoi dans ce cas ne pas financer des écoles d'autres cultes ?
Et que deviendront certaines écoles publiques quand les effectifs des classes passeront en-dessous des seuils de fermeture ?
Les deux principes fondateurs de l'école républicaine, laïcité et gratuité sont mis à mal.
La grande braderie commence, et l'école de la République laïque est dans la ligne de mire du gouvernement. C'est la faute à Bruxelles… non, la faute à l'AGCS, négocié par Pascal Lamy, commissaire
européen socialiste devenu depuis président de l'OMC. L'Europe est aussi un marche-pieds pour les plus hautes fonctions mondiales… à qui veut bien vendre son âme au marché.
Commençons par le commencement. Par la loi de la République. La nôtre. Celle du peuple français. Nos députés feraient bien de s'en souvenir, eux qui ne sont que NOS représentants, de par notre
bon vouloir. Car c'est à nous qu'ils devront rendre compte, députés de l'hexagone ou députés européens. Maintenant, nous savons.
CODE DE L'ÉDUCATION
Article L. 131-2
L’instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l’un d’entre eux, ou toute personne de leur
choix.
Chapitre II. La gratuité de l’enseignement scolaire public
Article L. 132-1
L’enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et les classes enfantines et pendant la période d’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1
est gratuit.
Article L. 151-3
Les établissements d’enseignement du premier et du second degré peuvent être publics ou privés.
Les établissements publics sont fondés et entretenus par l’État, les régions, les départements ou les communes.
Les établissements privés sont fondés et entretenus par des particuliers ou des associations.
Article L. 151-4
Les établissements d’enseignement général
du second degré privés peuvent obtenir des communes, des départements, des
régions ou de l’État des locaux et
une subvention,
sans que cette subvention puisse
excéder
le dixième des dépenses annuelles de l’établissement.
Le conseil académique de l’éducation nationale donne son avis préalable sur l’opportunité de ces
subventions.
Article L. 442-5
Les établissements d’enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l’État un contrat d’association à l’enseignement public, s’ils répondent à un besoin scolaire
reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1.
Le contrat d’association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l’établissement.
Dans les classes faisant l’objet du contrat, l’enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l’enseignement public. Il est confié, en accord avec la direction de l’établissement,
soit à des maîtres de l’enseignement public, soit à des maîtres liés à l’État par contrat.
Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement
public.
Les établissements organisent librement toutes les activités extérieures au secteur sous contrat.
LIVRE II : L’ADMINISTRATION DE L’ÉDUCATION
TITRE I - LA RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE L’ÉTAT ET LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Chapitre II. Les compétences des communes
Article L. 212-8
Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d’une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune,
la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence.
À défaut d’accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l’État dans le département après avis du
conseil départemental de l’éducation nationale.
Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d’élèves de cette commune scolarisés dans la commune d’accueil et du
coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l’ensemble des écoles publiques de la commune d’accueil.
Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont
les charges de fonctionnement, à l’exclusion de celles relatives aux activités périscolaires. Un décret en Conseil d’État détermine, en tant que de besoin, les dépenses prises en compte
pour le calcul du coût moyen par élève ainsi que les éléments de mesure des ressources des communes.
Toutefois, les dispositions prévues par les alinéas précédents ne s’appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d’accueil de ses établissements scolaires
permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d’accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa
commune. Pour justifier d’une capacité d’accueil au sens du présent alinéa, les établissements scolaires doivent disposer à la fois des postes d’enseignants et des locaux nécessaires à leur
fonctionnement.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, un décret en Conseil d’État précise les cas dans lesquels une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d’enfants
résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées aux obligations professionnelles des parents, de l’inscription
d’un frère ou d’une soeur dans un établissement scolaire de la même commune, ou de raisons médicales. Ce décret détermine, en outre, en l’absence d’accord, la procédure d’arbitrage par le
représentant de l’État dans le département.
La scolarisation d’un enfant dans une école d’une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l’une ou l’autre d’entre elles avant le terme soit de la formation
préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l’année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d’accueil.
CIRCULAIRE N°2005-206 DU 2-12-2005
ENSEIGNEMENT PRIVÉ SOUS CONTRAT
Financement par les communes des dépenses
de fonctionnement des écoles privées sous contrat
NOR : MENB0502677C
RLR : 531-5
MEN – BDC
INT
Texte adressé aux préfètes et préfets ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directrices et directeurs des services départementaux de l’éducation nationale
La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales comporte plusieurs dispositions relatives aux conditions de financement par les communes des dépenses de
fonctionnement des établissements d’enseignement privés du premier degré par les communes. Ces nouvelles dispositions concernent en particulier :
- les modalités de répartition de la contribution des communes au fonctionnement des écoles privées recevant des élèves n’habitant pas la commune siège, précisées par l’article 89 de la loi du 13
août 2004 ;
- la compétence des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) en matière de financement des écoles privées sur le fondement de l’article L. 442-13-1 nouveau du code
l’éducation.
I - Les modifications introduites par l’article 89 de la loi du 13 août 2004
Les nouvelles dispositions s’inscrivent dans le cadre général du principe de parité tel qu’il résulte de l’article L. 442-5 du code de l’éducation
L’article 89 de la loi du 13 août 2004 rend les trois premiers alinéas de l’article L. 212-8 du code de l’éducation “applicables pour le calcul des contributions des communes aux dépenses
obligatoires concernant les classes des écoles privées sous contrat d’association”.
En réalité, le premier alinéa de l’article L. 212-8, qui prévoit que la répartition des dépenses de fonctionnement entre la commune d’accueil et la commune de résidence se fait par accord entre
ces deux communes, était déjà applicable au financement des écoles privées sous contrat d’association en vertu de l’article L. 442-9 du code de l’éducation. Toutefois, en l’absence de tout
mécanisme permettant de surmonter un éventuel désaccord entre les communes, la participation de la commune de résidence au fonctionnement de l’école privée implantée sur le territoire d’une autre
commune restait purement facultative.
L’article 89 de la loi du 13 août 2004 étend au financement des écoles privées sous contrat les procédures qui régissent la répartition entre les communes des dépenses de fonctionnement des
écoles publiques. Il précise qu’à défaut d’accord entre les communes sur les modalités de répartition des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat, le préfet fixe leurs contributions
respectives, après avis du conseil départemental de l’éducation nationale, comme il le fait déjà pour la répartition de la contribution des communes au financement des écoles publiques.
L’article 89 de la loi du 13 août 2004 ne rend pas applicables les autres alinéas de l’article L. 212-8 qui énumèrent un certain nombre de cas dans lesquels la commune de résidence n’est pas
tenue de contribuer au financement des écoles de la commune d’accueil, parce qu’il n’était pas possible d’étendre en l’état les dispositions du quatrième alinéa qui évoquent un accord du maire de
la commune de résidence à la scolarisation dans une autre commune.
Il importe cependant de souligner que les dispositions de l’article 89 doivent être combinées avec le principe général énoncé à l’article L. 442-5 selon lequel “les
dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public”. Il en résulte que la loi ne
peut être lue comme imposant aux communes une charge plus importante pour le financement des écoles privées que pour celui des écoles publiques.
L’application de l’article 89 de la loi du 13 août 2004 ne saurait donc conduire à mettre à la charge de la commune de résidence une contribution supérieure par élève à celle qui lui incomberait
si l’élève concerné était scolarisé dans une école publique. En revanche, et conformément au principe de parité qui doit guider l’application de la loi, la commune de résidence doit participer au
financement de l’établissement privé sous contrat dans tous les cas où elle devrait participer au financement d’une école publique qui accueillerait le même élève.
En d’autres termes, la commune de résidence, lorsqu’elle se prononce sur le montant de sa participation aux dépenses de fonctionnement liées à une scolarisation en dehors de la commune, ne peut
traiter différemment le cas des élèves scolarisés dans un établissement privé et celui des élèves scolarisés dans une école publique d’une autre commune.
b) La mise en œuvre des nouvelles dispositions législatives doit privilégier l’accord des communes intéressées
Conformément au premier alinéa de l’article L. 212-8, l’accord des communes intéressées doit être recherché. Il appartient en particulier aux communes intéressées de déterminer les modalités
concrètes de la prise en charge des dépenses de fonctionnement liées à l’accueil d’élèves ne résidant pas dans la commune où est implanté l’établissement. Elles peuvent prévoir que la commune
d’implantation verse une contribution pour l’ensemble des élèves qui fréquentent l’établissement et que les communes de résidence versent à la commune d’implantation la contribution prévue par
l’article 89 de la loi du 13 août 2004. En l’absence d’accord sur de telles modalités de coopération entre les communes intéressées, la commune de résidence pourra verser sa contribution
directement à l’établissement privé.
Dans les cas où elle est due en application de l’article 89 de la loi du 13 août 2004, la contribution de la commune de résidence sera calculée selon les règles prévues à l’article L. 212-8 du
code de l’éducation pour le financement des écoles élémentaires publiques. Le montant dû par la commune de résidence ne pourra excéder le montant du forfait communal versé par la commune
d’implantation, qui coïncide avec le coût moyen de fonctionnement par élève des écoles élémentaires publiques de cette commune et tiendra compte des ressources de la commune de résidence.
En outre, l’article 89 de la loi du 23 avril 2005 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école a modifié l’article 89 de la loi du 13 août 2004 pour
préciser que la contribution de la commune de résidence, calculée sur la base des éléments décrits ci-dessus, ne pouvait en tout état de cause pas dépasser le coût qu’aurait représenté le même
élève s’il avait été scolarisé dans une école publique de la commune de résidence ou, en l’absence d’école publique dans cette commune, le coût moyen des classes élémentaires publiques du
département. Afin de déterminer ce coût, l’inspection académique demandera à chaque commune du département ayant une ou plusieurs écoles élémentaires publiques de lui communiquer le
montant des dépenses scolaires, évaluées à l’annexe ci-jointe, inscrit au budget communal pour ses écoles publiques élémentaires ainsi que le nombre d’élèves scolarisés dans ces mêmes écoles.
Conformément aux dispositions de l’article R. 131-3 du code de l’éducation, les directeurs des établissements d’enseignement privés communiqueront aux maires des communes concernées, sans
attendre la date limite fixée par l’article R. 131-3 du code de l’éducation, la liste des enfants qui sont inscrits dans une classe élémentaire placée sous contrat d’association.
II - Les modifications introduites par l’article 87 de la loi du 13 août 2004
L’article 87 de la loi du 13 août 2004 codifié par l’article L. 442-13-1 du code de l’éducation dispose que lorsqu’un EPCI est compétent pour le fonctionnement des
écoles publiques, cet établissement est substitué aux communes dans leurs droits et obligations à l’égard des établissements d’enseignement privés ayant passé avec l’État un contrat.
Conformément aux articles L. 5211-5 et L. 5211-17 du CGCT, l’EPCI est tenu de respecter les engagements pris par les communes jusqu’à l’échéance des conventions signées entre les communes et les
écoles privées.
Conformément à l’article L. 212-8 du code de l’éducation, lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération
intercommunale, le territoire de l’ensemble des communes constituant cet établissement est assimilé au territoire de la commune d’accueil ou de la commune de résidence. Pour les besoins de
l’application de l’article 89, il convient de rappeler que le critère de résidence ne s’apprécie plus par rapport à la commune mais par rapport au territoire de l’EPCI.
La contribution mise à la charge de l’EPCI, siège de l’établissement privé, est au plus égale au produit du nombre d’élèves de l’EPCI scolarisés dans cet établissement par le montant moyen de la
dépense de fonctionnement constatée pour les classes élémentaires publiques situées sur le territoire de l’EPCI ou en l’absence d’école publique de même nature, par le montant moyen de la dépense
de fonctionnement constatée pour les classes élémentaires publiques du département.
Dans cette hypothèse, on considère, par analogie avec l’enseignement public, que tous les élèves de l’école privée habitent sur un même territoire, celui de l’EPCI conformément aux dispositions
de l’article L. 212-8 du code de l’éducation qui prévoit que lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un EPCI, le territoire de l’ensemble
des communes constituant cet établissement est assimilé, pour l’application du présent article, au territoire de la commune d’accueil ou de la commune de résidence et l’accord sur la répartition
des dépenses de fonctionnement relève de l’EPCI.
L’EPCI mentionné à l’article L. 442-13-1 précité du code de l’éducation peut être :
soit un syndicat intercommunal (article L. 5212-1 du code général des collectivités territoriales - CGCT) ; - soit une communauté de communes
(article L. 5214-1 du CGCT), soit une communauté urbaine (article L. 5215-1 du CGCT) ;
- soit un syndicat d’agglomération nouvelle (article L. 5332-1 du CGCT) ;
- soit, enfin, une communauté d’agglomération (article L. 5216-1 du CGCT).
Les regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI) ou les réseaux d’écoles ne constituent pas des EPCI car ne disposant pas de la personnalité morale. Ils
continuent donc à relever, en conséquence, de la compétence des communes sur lesquels est organisé le RPI. En revanche, les regroupements pédagogiques intercommunaux ou les réseaux d’écoles
existant ou créés dans le ressort d’un EPCI ressortissent bien à sa compétence lorsque ce dernier est compétent en matière scolaire.
Les préfets veilleront à ce que la présente circulaire soit appliquée dans les meilleures conditions dès la présente rentrée scolaire.
Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et par délégation,
Le directeur du Cabinet
Patrick GÉRARD
Pour le ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire et par délégation,
Le préfet, directeur du Cabinet
Claude GUÉANT
Annexe
RAPPEL DES DÉPENSES À PRENDRE EN COMPTE
POUR LA CONTRIBUTION COMMUNALE OU INTERCOMMUNALE
Dépenses obligatoires
Les dépenses de fonctionnement d’une classe élémentaire sous contrat d’association constituent une dépense obligatoire à la charge de la commune ou de l’EPCI compétent.
Le montant de la contribution communale s’évalue à partir des dépenses de fonctionnement relative à l’externat des écoles publiques correspondantes inscrites dans les comptes de la commune ou de
l’EPCI et qui correspondent, notamment à :
- l’entretien des locaux liés aux activités d’enseignement, ce qui inclut outre la classe et ses accessoires, les aires de récréation, les locaux sportifs, culturels ou administratifs... ;
- l’ensemble des dépenses de fonctionnement des locaux désignés ci-dessus telles que chauffage, eau, électricité, nettoyage, produits d’entretien ménager, fournitures de petit équipement, autres
matières et fournitures, fournitures pour l’entretien des bâtiments, contrats de maintenance, assurances... ;
- l’entretien et, s’il y a lieu, le remplacement du mobilier scolaire et du matériel collectif d’enseignement ;
- la location et la maintenance de matériels informatiques pédagogiques ainsi que les frais de connexion et d’utilisation de réseaux afférents ;
- les dépenses de contrôle technique réglementaire ;
- les fournitures scolaires, les dépenses pédagogiques et administratives nécessaires au fonctionnement des écoles publiques ;
- la rémunération des agents territoriaux de service des écoles maternelles ;
- la rémunération des intervenants extérieurs, recrutés par la commune, chargés d’assister les enseignants pendant les heures d’enseignement prévues dans les programmes officiels de l’éducation
nationale ;
- la quote-part des services généraux de l’administration communale ou intercommunale nécessaire au fonctionnement des écoles publiques ;
- le coût des transports pour emmener les élèves de leur école aux différents sites pour les activités scolaires (piscine, gymnase, ...) ainsi que le coût d’utilisation de ces équipements ; la
participation aux dépenses relatives aux activités extrascolaires présentant un caractère facultatif, elle peut être prise en compte pour la détermination de la contribution communale mais elle
ne saurait être opposable aux communes qui, pour leurs propres écoles publiques, ne participent pas à de telles dépenses.
En l’absence de précisions législatives ou réglementaires, les communes ou les EPCI compétents en matière scolaire peuvent soit verser une subvention forfaitaire, soit prendre en charge
directement tout ou partie des dépenses sous forme de fourniture de prestations directes (livraisons de fuel ou matériels pédagogiques, intervention de personnels communaux ou intercommunaux, par
exemple), soit payer sur factures, soit combiner les différentes formes précitées.
Aux termes de la jurisprudence, la nomenclature comptable utilisée par les communes n’est pas opposable aux établissements et seul compte le point de savoir si les dépenses en cause doivent être
véritablement regardées comme des investissements ou au contraire comme des charges ordinaires. Aussi, la seule inscription en section de fonctionnement ou, au contraire, en section
d’investissement d’une dépense engagée par la commune ou l’EPCI au profit des écoles publiques situées sur son territoire ne saurait suffire à justifier sa prise en compte ou non dans le montant
des dépenses consacrées aux classes de l’enseignement public du premier degré.
À l’opposé, ne sont pas prises en compte, pour le calcul du coût moyen de l’élève du public servant de référence à la contribution communale, les dépenses d’investissement.
Dépenses facultatives
Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat simple peuvent être prises en charge par les communes, dans les conditions fixées par convention, passée entre la commune et l’école
privée, qui contient des clauses fixant les modalités de sa reconduction et de sa résiliation. Ainsi, Il peut toujours être mis fin à la convention en respectant la procédure prévue. Cette
contribution, facultative, demeure toujours soumise à la règle selon laquelle elle ne peut en aucun cas être proportionnellement supérieure aux avantages consentis par la commune à son école
publique ou ses écoles publiques. Aussi, si une commune ou un EPCI souhaite financer des classes sous contrat simple malgré l’absence d’école publique sur son territoire, il doit demander au
préfet de lui indiquer le coût moyen d’un élève des écoles publiques du département, pour les classes de même nature.
Il en est de même pour la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes préélémentaires sous contrat d’association qui constituent une dépense facultative pour la commune, sauf si
cette dernière a donné un avis favorable à la conclusion du contrat d’association ou s’est engagée ultérieurement à les financer.
Enfin, et toujours de manière facultative, la commune ou l’EPCI peut décider de financer pour ses élèves scolarisés à l’extérieur les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat simple
situées dans la commune ou l’EPCI-siège.
Vos références sont inexactes, votre liste de dépenses comprend par exemple les ATSEM, vous êtes restés à la circuclaire 2005 abrogée parce qu'inégale, et remplacée par la circulaire 2007. Les lois bougent vite
Voir ce point sur
http://chessy2008.free.fr/news/news.php?id=140
Cela me rappelle une vieille information lue à propos de l'école publique, en Vendée, désertée au profit de l'école privée. Choix des parents. Mais si l'école privée n'avait pas été subventionnée... ?
C'est inéquitable !!
les élus, et de ceux qu'ils représentant, c'est à dire nous ?
JAMAIS.
une horreur - chacun à sa place - et chaque sous au bon endroit - mais là c'est une autre affaire -
parlons en de sous- reconnue travailleur handicapé et demandeur d'emploi à 53 ans
(indeminsée ) je suivais des cours d'Anglais par le financement de l'agefiph -
depuis le 31 mars plus de subventions - zéro - plus de cours ou à 8€ de l'heure-
déjà je prends le train pour aller à Narbonne depuis mon village !!
et ils font des pubs à la TV pour la formation des handicapés !!!!
oui on est pris pour des cons
bises Lady M
Les fonds publics ne doivent pas aller au privé. Les établissements publics manquent cruellement de deniers.
Et, pourtant, quand j'ai choisi de faire redoubler la sixième à mon fils en école privée, le privé et le public étaient séparés.
Pour la petite histoire : au niveau du bambin, cela n'a servi à rien, car, quand on est fainéant on reste fainéant, en école publique ou en école privée.
on nous rétorquera : égalité de traitement, libre choix des familles…
facile, avec l'argent des contribuables !
Dans quelque temps, il y a des dents qui vont grincer, mais pas de rire…
LA REGLE DE BASE EST : L'INTERET GENERAL PRIME SUR L'INTERET PARTICULIER.
C'est le B A BA de toute démocratie, même si aucune n'est parfaite.